A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
51. Malgré l’article 38, un fauteuil roulant à propulsion manuelle, un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger, ou l’un de leurs composants ou compléments, apparaissant à une énumération figurant au Tarif, n’est assuré que s’il est fourni dans les cas suivants:
1°  à une personne assurée hémiplégique avec trouble de position ou d’équilibre;
2°  à une personne assurée paraplégique;
3°  à une personne assurée quadriplégique dont la lésion se situe à un niveau autre que les niveaux C3-C4, C4-C5 ou C5-C6;
4°  à une personne assurée qui a subi une amputation fémorale bilatérale, coxofémorale bilatérale ou une hémipelvectomie bilatérale;
5°  à une personne assurée qui présente une impotence permanente des membres inférieurs dans les cas de troubles spastiques, d’ataxie ou d’athétose;
6°  à une personne assurée atteint de troubles fonctionnels qui empêchent de façon permanente l’utilisation de ses membres inférieurs;
7°  à une personne assurée qui présente une déficience dégénératrice du système musculo-squelettique, qui a déjà un appareil parce qu’accordé en application de l’article 53 et qui a besoin d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger pour conserver ses capacités résiduelles, lesquelles toutefois le rendent encore capables d’utiliser un tel fauteuil de façon autonome.
À l’égard de la personne assurée visée au paragraphe 7 du premier alinéa, malgré l’article 38 et malgré le premier alinéa, n’est assuré qu’un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou qu’un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger qui, l’un ou l’autre, a déjà fait l’objet d’un retour à un établissement conformément au deuxième alinéa de l’article 57.
Toutefois, à l’égard de cette même personne assurée à qui appartient déjà un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger dont la Régie a déjà assumé le coût d’achat ou de remplacement, malgré l’article 38 et malgré le premier alinéa, n’est assuré que ce fauteuil roulant sans qu’il ne fasse l’objet d’un retour à un établissement.
Seuls sont assurés le service d’ajustement et le service de réparation de ces seuls fauteuils roulants, de leurs composants ou compléments, fournis dans les mêmes cas.
Par ailleurs, à l’égard d’une personne assurée visée au paragraphe 7 du premier alinéa qui accepte que la Régie prenne en charge le fauteuil roulant à propulsion manuelle ou à propulsion manuelle de modèle léger qui lui appartient le 12 novembre 1998 mais dont la Régie n’a pas assumé le coût d’achat ou de remplacement, sont assurés le service d’ajustement et le service de réparation de ce fauteuil roulant, de ses composants ou compléments.
La Régie n’accepte de prendre en charge qu’un fauteuil roulant qui est similaire à un fauteuil roulant apparaissant à une énumération figurant à la sous-section I ou à la sous-section II de la section I de la Partie I du Tarif, qui est conforme aux exigences mentionnées à l’article 41 et qui rencontre les exigences du premier alinéa de l’article 45.
D. 612-94, a. 51; D. 1334-98, a. 24; Décision 001-2009, a. 24.